Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 2 : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes / Sous-section 5 : Exercice de la profession
Article R4127-278 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Il est interdit de s'installer à titre professionnel dans un local ou immeuble quitté par un confrère pendant les deux ans qui suivent son départ, sauf accord intervenu entre les deux praticiens intéressés ou, à défaut, autorisation du conseil départemental de l'ordre.
Les décisions du conseil départemental de l'ordre ne peuvent être motivées que par les besoins de la santé publique. Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
Commentaires • 2
Décisions • 23
[…] — la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; — le conseil national de l'ordre a estimé à tort que sa présence lors de la délibération du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Ain a entaché la décision de cet organisme d'un vice de procédure ; — le conseil national de l'ordre a entaché sa décision d'une erreur de droit en écartant l'application de l'article R. 4127-278 du code de la santé publique ; — la décision litigieuse méconnaît l'article R. 4127-278 du code de la santé publique : • en ce que seul le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes pouvait autoriser l'installation du cabinet M. X dans le même immeuble que celui où se situe son cabinet ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-278 du code de la santé publique : Le chirurgien-dentiste (…) ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère sans l'agrément de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre (…) / Les décisions du conseil départemental de l'ordre ne peuvent être motivées que par les besoins de la santé publique (…) ;
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3. ADLC, Avis 23-A-19 du 01 décembre 2023 concernant deux projets de décrets relatifs respectivement au code de déontologie des commissaires de justice et à celui des…
[…] 233. Or, comme l'a confirmé le CSN155, une telle restriction doit être justifiée par des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public156 : 234. Certes, cette interdiction vise désormais les immeubles laissés vacants depuis moins de quatre ans, contre cinq ans auparavant. L'Autorité considère néanmoins que ce délai est disproportionné au regard de l'objectif poursuivi. En effet, les clients ont désormais accès à une information en ligne, minimisant ainsi le risque de confusion. À titre comparatif, l'article R. 4127-278 du code de la santé publique dispose pour les chirurgiens-dentistes
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B- Sur la contrariété des articles R4127-278 et R4322-88 du Code de la santé publique aux articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne. 1) Sur les textes énonçant l'interdiction faite aux chirurgiens-dentistes et aux pédicures podologues. […] S'agissant des chirurgiens-dentistes, l'article R4127-278 du Code de la santé publique prévoit que : « Le chirurgien-dentiste ou toute société d'exercice en commun, quelle que soit sa forme, ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère sans l'agrément de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. […] S'agissant des pédicures-podologues, l'article R4322-88 alinéa 1er du Code de la santé publique prévoit que :
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