Article R4127-279 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes - art. 72 (Ab), Décret 67-671 1967-07-22 art. 72

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Il ne peut y avoir d'exercice conjoint de la profession sans contrat écrit soumis au conseil départemental de l'ordre et qui respecte l'indépendance professionnelle de chaque chirurgien-dentiste.
Les contrats ou avenants doivent être communiqués, conformément aux articles L. 4113-9 à L. 4113-12, au conseil départemental de l'ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses des contrats types établis par le Conseil national de l'ordre.
Toute convention ou contrat de société ou avenant ayant un objet professionnel conclu entre un ou plusieurs chirurgiens-dentistes, d'une part, et un ou plusieurs membres d'autres professions de santé, d'autre part, doit être communiqué au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Celui-ci le transmet avec son avis au conseil national, qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur et avec le code de déontologie, notamment avec l'indépendance des chirurgiens-dentistes.
Les projets de convention, de contrat ou d'avenant établis en vue de l'application du présent article sont communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
Le chirurgien-dentiste doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'examen du conseil.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décisions8


1Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 2 février 2016, n° 2241

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4127-279 du code de la santé publique : […]

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2ADLC, Décision 19-D-02 du 15 janvier 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la promotion par Internet de soins dentaires

[…] Le CNOCD s'est appuyé, à cette fin, sur différentes dispositions réglementaires (articles R. 4127-209, R. 4127-210, R. 4127-215, R. 4127-221, R. 4127-224, R. 4127-225, R. 4127- 238, R. 4127-262 et R. 4127-279 du code de la santé publique). 51. […]

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3ADLC, Avis 16-A-11 du 11 mai 2016 relatif à un projet de décret portant code de déontologie des infirmiers

[…] Parmi les professions de santé, le code de la santé publique (ci-après « CSP ») distingue les professions médicales, les professions de la pharmacie et les auxiliaires médicaux. La profession d'infirmier relève de cette dernière catégorie (Titre I du Livre III, articles L. 4311-1 et s. du CSP). 9. […] Les actes professionnels des infirmiers sont définis par le « décret de compétence » qui précise leur rôle, aux articles R. 4311-1 (et suivants) du même code, « L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, […] envisagées par ce projet, sont également prévues pour les médecins (article R. 4127-91 du CSP), les chirurgiens-dentistes (article R. 4127-279 du CSP), […]

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