Article R4127-280 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version15/02/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes - art. 73 (Ab), Décret 67-671 1967-07-22 art. 73

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le chirurgien-dentiste qui abandonne l'exercice de son art est tenu d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci donne acte de sa décision et en informe le conseil national. L'intéressé est retiré du tableau sauf s'il demande expressément à y être maintenu.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 15 février 2009

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Décision1


1Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 30 décembre 2015, n° 2352

Continuité des soins non assurée (article R.4127-232 du code de la santé publique) – Honoraires perçus pour des soins partiellement ou totalement non réalisés – Dettes auprès de prothésistes (article R.4127-203 du code de la santé publique) – Loyers professionnels non payés – Modification des conditions d'exercice sans en avertir le conseil départemental (article R.4127-280 du CSP) – Refus de se prêter à une tentative de conciliation (article R.4127-233 du CSP) – Le défaut de paiement des cotisations ordinales n'est pas sanctionnable disciplinairement.

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