Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 2 : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes / Sous-section 5 : Exercice de la profession
Article R4127-280 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-168 du 12 février 2009 - art. 1
Le chirurgien-dentiste ou la société d'exercice qui cesse toute activité est tenu d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci donne acte de sa décision et en informe le conseil national. Le chirurgien-dentiste ou la société est retiré du tableau sauf demande expresse d'y être maintenu.
Le chirurgien-dentiste ou la société d'exercice qui modifie ses conditions d'exercice est tenu d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national.
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Décision • 1
1. Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 30 décembre 2015, n° 2352
Continuité des soins non assurée (article R.4127-232 du code de la santé publique) – Honoraires perçus pour des soins partiellement ou totalement non réalisés – Dettes auprès de prothésistes (article R.4127-203 du code de la santé publique) – Loyers professionnels non payés – Modification des conditions d'exercice sans en avertir le conseil départemental (article R.4127-280 du CSP) – Refus de se prêter à une tentative de conciliation (article R.4127-233 du CSP) – Le défaut de paiement des cotisations ordinales n'est pas sanctionnable disciplinairement.
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