Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 2 : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes / Sous-section 7 : Dispositions diverses
Article R4127-283 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés. Cette demande doit être présentée devant le conseil national dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Cette notification doit reproduire les termes du présent article.
Commentaires • 3
Or, les articles R. 4321-122, R. 4321-123 et R. 4321-125 du code de la santé publique limitent aux diplômes, titres, grades, fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre ceux qu'un professionnel peut mentionner sur ses documents professionnels, […] il a appris que son diplôme n'était pas encore reconnu, mais qu'il pouvait déposer un dossier de demande de reconnaissance. […] Et, de fait, on trouve une règle de motivation particulière à l'article R. 4127-283 du code de la santé publique, aux termes duquel « toute décision prise par l'ordre des chirurgiens-dentistes en application du présent code de déontologie doit être motivée ». […]
Lire la suite…[…] Le moyen est certes opérant, non pas au titre de la loi du 11 juillet 1979 puisqu'il s'agit d'une décision réglementaire, mais en application du 1er alinéa de l'article R. 4127-283 du code de la santé publique aux termes duquel « Toute décision prise par l'ordre des chirurgiens-dentistes en application du présent code de déontologie doit être motivée ».
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4113-24 du code de la santé publique susvisé : « Les membres d'une société d'exercice libéral de chirurgiens-dentistes ont une résidence professionnelle commune. / Toutefois, […] qu'aux termes de l'article R. 4127-283 du même code : « Toute décision prise par l'ordre des chirurgiens-dentistes en application du présent code de déontologie doit être motivée. / Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés. (…) » ;
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[…] — La décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait en méconnaissance des dispositions de l'article R.4127-283 du code de la santé publique et des articles 1 er et 3 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
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3. Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 19 octobre 2011, 332152, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 4127-283 du code de la santé publique, toute décision prise par l'ordre des chirurgiens-dentistes en application du code de déontologie doit être motivée ; qu'il ressort en l'espèce des mentions de la décision attaquée que, prise aux visas des dispositions du 3° de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique et de la décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 13 avril 2007 fixant un protocole d'examen des demandes de reconnaissance des titres et fonctions, […]
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L'enjeu est en pratique la possibilité de mentionner ce diplôme sur ses documents professionnels, les articles R. 4127-216, R. 4127-217 et R. 427-218 du code de la santé publique limitant les indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner respectivement sur ses feuilles d'ordonnance et sur ses autres documents professionnels, sur les annuaires à usage du public et sur une plaque à son lieu d'exercice aux « titres, […] depuis leur modification par le décret n° 2020-1658 du 22 décembre 2020, la mention […] Contrairement à ce qui est en premier lieu soutenu, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation posée par l'article R. 4127-283 du code de la santé publique. […]
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