Article R4127-283 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes - art. 77 (Ab), Décret 67-671 1967-07-22 art. 77

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Toute décision prise par l'ordre des chirurgiens-dentistes en application du présent code de déontologie doit être motivée.
Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés. Cette demande doit être présentée devant le conseil national dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Cette notification doit reproduire les termes du présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2004
1 texte cite l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 7 octobre 2022

L'enjeu est en pratique la possibilité de mentionner ce diplôme sur ses documents professionnels, les articles R. 4127-216, R. 4127-217 et R. 427-218 du code de la santé publique limitant les indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner respectivement sur ses feuilles d'ordonnance et sur ses autres documents professionnels, sur les annuaires à usage du public et sur une plaque à son lieu d'exercice aux « titres, […] depuis leur modification par le décret n° 2020-1658 du 22 décembre 2020, la mention […] Contrairement à ce qui est en premier lieu soutenu, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation posée par l'article R. 4127-283 du code de la santé publique. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 22 novembre 2019

Or, les articles R. 4321-122, R. 4321-123 et R. 4321-125 du code de la santé publique limitent aux diplômes, titres, grades, fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre ceux qu'un professionnel peut mentionner sur ses documents professionnels, […] il a appris que son diplôme n'était pas encore reconnu, mais qu'il pouvait déposer un dossier de demande de reconnaissance. […] Et, de fait, on trouve une règle de motivation particulière à l'article R. 4127-283 du code de la santé publique, aux termes duquel « toute décision prise par l'ordre des chirurgiens-dentistes en application du présent code de déontologie doit être motivée ». […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 4 décembre 2013

[…] Le moyen est certes opérant, non pas au titre de la loi du 11 juillet 1979 puisqu'il s'agit d'une décision réglementaire, mais en application du 1er alinéa de l'article R. 4127-283 du code de la santé publique aux termes duquel « Toute décision prise par l'ordre des chirurgiens-dentistes en application du présent code de déontologie doit être motivée ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions19


1Tribunal administratif d'Amiens, 4 décembre 2012, n° 1002195
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4113-24 du code de la santé publique susvisé : « Les membres d'une société d'exercice libéral de chirurgiens-dentistes ont une résidence professionnelle commune. / Toutefois, […] qu'aux termes de l'article R. 4127-283 du même code : « Toute décision prise par l'ordre des chirurgiens-dentistes en application du présent code de déontologie doit être motivée. / Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés. (…) » ;

 Lire la suite…
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Justice administrative·
  • Conseil·
  • Santé publique·
  • Cabinet·
  • Responsabilité limitée·
  • Commune·
  • Ouverture·
  • Site·
  • Sociétés

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 25 mars 2013, n° 1200915

[…] — La décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait en méconnaissance des dispositions de l'article R.4127-283 du code de la santé publique et des articles 1 er et 3 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

 Lire la suite…
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Justice administrative·
  • Diplôme·
  • Tribunaux administratifs·
  • Université·
  • Conseil d'etat·
  • Santé publique·
  • Compétence·
  • Légalité externe·
  • Implant

3Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 19 octobre 2011, 332152, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 4127-283 du code de la santé publique, toute décision prise par l'ordre des chirurgiens-dentistes en application du code de déontologie doit être motivée ; qu'il ressort en l'espèce des mentions de la décision attaquée que, prise aux visas des dispositions du 3° de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique et de la décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 13 avril 2007 fixant un protocole d'examen des demandes de reconnaissance des titres et fonctions, […]

 Lire la suite…
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Université·
  • Justice administrative·
  • Conseil·
  • Santé publique·
  • Diplôme universitaire·
  • Ostéopathe·
  • Code de déontologie·
  • Professionnel·
  • Déontologie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).