Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes / Sous-section 1 : Devoirs généraux des sages-femmes
Article R4127-303 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2006-1268 du 17 octobre 2006 - art. 1 () JORF 18 octobre 2006
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de la sage-femme dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'elle a vu, entendu ou compris.
La sage-femme doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.
La sage-femme doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses dossiers médicaux et de tout autre document qu'elle peut détenir concernant ses patientes. Lorsqu'elle se sert de ses observations médicales pour des publications scientifiques, elle doit faire en sorte que l'identification des patientes ne soit pas possible.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] La commission estime que cet enregistrement, s'il a été conservé, est un document administratif communicable à Madame XXX, en vertu de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et par suite à Maître XXX XXX qui, en sa qualité d'avocate, n'a pas à produire un mandat de sa cliente. […] les dispositions du II de cet article ne sauraient faire obstacle à la divulgation, à la sage-femme à l'origine de cet appel, d'informations qu'elle a obtenues sous le couvert du secret professionnel auquel elle est tenue en vertu de l'article R4127-303 du code de la santé publique et qu'elle a elle-même communiquées au service des urgences dans le cadre de la prise en charge de sa patiente.
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2. Conseil national de l'ordre des médecins, 11 octobre 2019, n° 2019-40
[…] 6. L'article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : « I. […] à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social (…)». L'article R. 4127-303 du même code précise : « Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à toute sage-femme dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de la sage-femme dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'elle a vu, entendu ou compris »>.
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