Article R4127-307 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version20/07/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de déontologie des sages-femmes art. 7, Code de déontologie des sages-femmes. - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

La sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 20 juillet 2012
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Commentaire1


M. Bur Yves · Questions parlementaires · 11 novembre 2008

D'autre part, l'article R.4127-307 du code de la santé publique précise que « la sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ». En conséquence, le fait pour une sage-femme d'être liée dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut avec une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève en rien à se devoirs professionnels et, en particulier, à ses obligations concernant l'indépendance de ses décisions (article R.4127-348 du code de la santé publique). Or leur statut médical est remis en question.

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Décisions2


1Conseil d'État, 4ème chambre, 16 mai 2018, 409252, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-307 du code de la santé publique : « La sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelle que forme que ce soit » ; qu'aux termes de l'article R. 4127-348 du même code : « Le fait pour une sage-femme d'être liée dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 21 juin 2018, n° 1505968
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 4127-345 du code de la santé publique : « Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément aux dispositions de l'article L. 4113-9, au conseil départemental de l'ordre dont elles relèvent, […] ainsi que l'établissement où elle souhaite recevoir des soins ou accoucher ; elle doit faciliter l'exercice de ce droit. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4127-307 du même code : « La sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. (…) » ; que selon l'article R. 4127-355 du même code : « Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits. (…) » ; […]

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