Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes / Sous-section 1 : Devoirs généraux des sages-femmes
Article R4127-307 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-307 du code de la santé publique : « La sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelle que forme que ce soit » ; qu'aux termes de l'article R. 4127-348 du même code : « Le fait pour une sage-femme d'être liée dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels, […]
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2. Tribunal administratif de Lille, 21 juin 2018, n° 1505968
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 4127-345 du code de la santé publique : « Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément aux dispositions de l'article L. 4113-9, au conseil départemental de l'ordre dont elles relèvent, […] ainsi que l'établissement où elle souhaite recevoir des soins ou accoucher ; elle doit faciliter l'exercice de ce droit. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4127-307 du même code : « La sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. (…) » ; que selon l'article R. 4127-355 du même code : « Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits. (…) » ; […]
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D'autre part, l'article R.4127-307 du code de la santé publique précise que « la sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ». En conséquence, le fait pour une sage-femme d'être liée dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut avec une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève en rien à se devoirs professionnels et, en particulier, à ses obligations concernant l'indépendance de ses décisions (article R.4127-348 du code de la santé publique). Or leur statut médical est remis en question.
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