Article R4127-307 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version20/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de déontologie des sages-femmes. - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 juillet 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-881 du 17 juillet 2012 - art. 1

La sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.

La rémunération de la sage-femme ne peut être fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou sur tout autre critère qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de l'indépendance professionnelle de la sage-femme ou une atteinte à la qualité des soins.

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Entrée en vigueur le 20 juillet 2012
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Commentaire1


M. Bur Yves · Questions parlementaires · 11 novembre 2008

D'autre part, l'article R.4127-307 du code de la santé publique précise que « la sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ». En conséquence, le fait pour une sage-femme d'être liée dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut avec une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève en rien à se devoirs professionnels et, en particulier, à ses obligations concernant l'indépendance de ses décisions (article R.4127-348 du code de la santé publique). Or leur statut médical est remis en question.

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Décisions2


1Conseil d'État, 4ème chambre, 16 mai 2018, 409252, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-307 du code de la santé publique : « La sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelle que forme que ce soit » ; qu'aux termes de l'article R. 4127-348 du même code : « Le fait pour une sage-femme d'être liée dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 21 juin 2018, n° 1505968
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 4127-345 du code de la santé publique : « Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément aux dispositions de l'article L. 4113-9, au conseil départemental de l'ordre dont elles relèvent, […] ainsi que l'établissement où elle souhaite recevoir des soins ou accoucher ; elle doit faciliter l'exercice de ce droit. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4127-307 du même code : « La sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. (…) » ; que selon l'article R. 4127-355 du même code : « Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits. (…) » ; […]

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