Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes / Sous-section 1 : Devoirs généraux des sages-femmes
Article R4127-308 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 2012
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-881 du 17 juillet 2012 - art. 1
La sage-femme doit éviter dans ses écrits et par ses propos toute atteinte à l'honneur de la profession ou toute publicité intéressant un tiers, un produit ou une firme quelconque et, d'une manière générale, tout ce qui est incompatible avec la dignité individuelle et professionnelle d'une sage-femme.
Elle doit également s'abstenir de fournir, même indirectement, tous renseignements susceptibles d'être utilisés aux fins ci-dessus.
Lorsque la sage-femme participe à une action d'information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, elle doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Elle doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire soit personnelle, soit en faveur des organismes où elle exerce ou auxquels elle prête son concours, soit en faveur d'une cause qui ne soit pas d'intérêt général.
Une sage-femme n'a pas le droit d'utiliser un pseudonyme pour l'exercice de sa profession ; si elle s'en sert pour des activités se rattachant à sa profession, elle est tenue d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.
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Décisions • 2
[…] des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a saisi l'Autorité de la concurrence, sur le fondement de l'article L. 462-2 du code de commerce, d'une demande d'avis concernant un projet de décret portant réforme du code de déontologie des sages-femmes ; […] Vu le livre IV du code de commerce ; Vu le code de la santé publique et notamment les articles R. 4127-301 à R. 4127-367 ; Vu l'avis n° 19-A-18 du 31 décembre 2019 relatif à plusieurs projets de décret portant modification des codes de déontologie de certaines professions de santé ; […] 53 Cette interdiction est prévue à l'article R. 4127-310 du CSP (article R. 4127-308 du CSP dans le projet de décret). 54 Voir en ce sens, […]
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 3 décembre 2015, n° 13/16885
[…] Elle expose que Madame F D-E a commis une faute en violant les obligations réglementaires fixées aux articles R.4127-308, R.4127-311 et R.4127-54 du code de la santé publique, que ces manquements ont été constatés et sanctionnés par la chambre disciplinaire dans sa décision en date du 10 juillet 2013, qu'ils ont été commis au sein du cabinet commun et ont porté une atteinte à son propre exercice et sont de nature à engager la responsabilité civile de Madame F D-E. Elle ajoute que le procès-verbal de constat d'huissier versé aux débats démontre que Madame D-E poursuit la promotion de pratiques non éprouvées scientifiquement sur son site internet et que la chambre disciplinaire n'a pas sanctionné l'ensemble des manquements commis par cette dernière.
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