Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes / Sous-section 1 : Devoirs généraux des sages-femmes
Article R4127-308 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2020
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2020-1661 du 22 décembre 2020 - art. 1
Lorsque la sage-femme participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, elle ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Elle ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle ou à en faire bénéficier des organismes au sein desquels elle exerce ou auxquels elle prête son concours.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a saisi l'Autorité de la concurrence, sur le fondement de l'article L. 462-2 du code de commerce, d'une demande d'avis concernant un projet de décret portant réforme du code de déontologie des sages-femmes ; […] Vu le livre IV du code de commerce ; Vu le code de la santé publique et notamment les articles R. 4127-301 à R. 4127-367 ; Vu l'avis n° 19-A-18 du 31 décembre 2019 relatif à plusieurs projets de décret portant modification des codes de déontologie de certaines professions de santé ; […] 53 Cette interdiction est prévue à l'article R. 4127-310 du CSP (article R. 4127-308 du CSP dans le projet de décret). 54 Voir en ce sens, […]
Lire la suite…- Sage-femme·
- Profession·
- Code de déontologie·
- Référencement·
- Décret·
- Santé·
- Concurrence·
- Interdiction·
- Activité·
- Restriction
2. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 3 décembre 2015, n° 13/16885
[…] Elle expose que Madame F D-E a commis une faute en violant les obligations réglementaires fixées aux articles R.4127-308, R.4127-311 et R.4127-54 du code de la santé publique, que ces manquements ont été constatés et sanctionnés par la chambre disciplinaire dans sa décision en date du 10 juillet 2013, qu'ils ont été commis au sein du cabinet commun et ont porté une atteinte à son propre exercice et sont de nature à engager la responsabilité civile de Madame F D-E. Elle ajoute que le procès-verbal de constat d'huissier versé aux débats démontre que Madame D-E poursuit la promotion de pratiques non éprouvées scientifiquement sur son site internet et que la chambre disciplinaire n'a pas sanctionné l'ensemble des manquements commis par cette dernière.
Lire la suite…- Bail professionnel·
- Ordre des sages-femmes·
- Activité·
- Diffusion·
- Site·
- Loyer·
- Préjudice·
- Cabinet·
- Conciliation·
- Lien