Article R4127-309 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de déontologie des sages-femmes. - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

La sage-femme doit disposer au lieu de son exercice professionnel d'une installation convenable et de moyens techniques suffisants.
En aucun cas, la sage-femme ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la sécurité et la qualité des soins et des actes médicaux.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 24 janvier 2023, n° 2106352
Rejet

[…] est entaché d'insincérité et que sa prise en charge a été faite en l'absence de toute information pertinente quant à la situation médicale de l'intéressée, du fait de sa volonté de la « tromper », il n'en demeure pas moins qu'il incombait à M me A de s'assurer de disposer de telles informations nécessaires à la prise en charge de l'intéressée, conformément aux dispositions des articles R. 4127-309 et R. 4127-326 du code de la santé publique, ainsi que l'a relevé la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes dans sa décision du 20 octobre 2021 la radiant du tableau de l'ordre des sages-femmes. […]

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2Conseil d'État, 5ème SSJS, 20 février 2015, 384005, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant que, pour rejeter la requête de M me B… tendant à l'annulation d'une décision du conseil national de l'ordre des sages-femmes refusant de l'inscrire au tableau du conseil départemental de l'ordre de Paris, l'ordonnance attaquée du président de la 4 e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat énonce que si la requérante soutient qu'elle a effectué plusieurs demandes tendant à la régularisation de son inscription à ce tableau, que le lieu d'exercice de sa profession ne méconnaît pas l'article R. 4127-309 du code de la santé publique et que la décision attaquée est contraire au droit d'exercer un travail garanti par la Constitution, ces moyens ne sont manifestement pas assortis de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

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  • Recours·
  • État
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