Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes / Sous-section 1 : Devoirs généraux des sages-femmes
Article R4127-313 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Commentaires • 2
Profession médicale à part entière (article R. 4127-313 du code de la santé publique), les sages-femmes sont assimilées au sein des établissements hospitaliers aux professions paramédicales, bien qu'elles réalisent des actes médicaux, prescrivent des médicaments ou assurent le suivi gynécologique. Il est indispensable que les sages-femmes accèdent au statut de « praticien hospitalier », au même titre que les médecins et les dentistes qui exercent dans les hôpitaux, avec une revalorisation salariale en adéquation avec leurs responsabilités médicales.
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[…] Aux termes de l'article R. 4127-313 du Code de la santé publique : « Dans l'exercice de sa profession, la sage-femme ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, effectuer des actes ou donner des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui débordent sa compétence professionnelle ou dépassent ses possibilités ». […]
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[…] Aux termes de l'article R. 4127-313 du Code de la santé publique : « Dans l'exercice de sa profession, la sage-femme ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, effectuer des actes ou donner des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui débordent sa compétence professionnelle ou dépassent ses possibilités ». […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 2022, 21-16.392, Inédit
[…] au seul motif que ce point n'avait fait l'objet d'aucun commentaire de la part des experts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1110-5 et L. 1142-1 du code de la santé publique ; […] la sage-femme doit faire appel à un médecin. » L'article R4127-313 précise que dans l'exercice de sa profession, […] effectuer des actes ou donner des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui débordent sa compétence professionnelle ou dépassent ses possibilités et l'article R. 4127-325 ajoute que la sage-femme doit faire appel à un médecin lorsque les soins à donner débordent sa compétence professionnelle ou lorsque la famille l'exige. […]
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Profession médicale à part entière (article R. 4127-313 du code de la santé publique), les sages-femmes sont assimilées au sein des établissements hospitaliers aux professions paramédicales, bien qu'elles réalisent des actes médicaux, prescrivent des médicaments ou assurent le suivi gynécologique. Il est ainsi devenu indispensable que les sages-femmes puissent accéder au statut de « praticien hospitalier », au même titre que les médecins et les dentistes qui exercent dans les hôpitaux, avec une revalorisation salariale en adéquation avec leurs responsabilités médicales.
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