Article R4127-314 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de déontologie des sages-femmes. - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

La sage-femme doit s'interdire dans les investigations ou les actes qu'elle pratique comme dans les traitements qu'elle prescrit de faire courir à sa patiente ou à l'enfant un risque injustifié.
La sage-femme ne peut proposer aux patientes ou à leur entourage, comme salutaires ou efficaces, des remèdes ou des procédés insuffisamment validés sur le plan scientifique.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décisions3


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre, 23 janvier 2024, n° 2102943
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 4127-313 du Code de la santé publique : « Dans l'exercice de sa profession, la sage-femme ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, effectuer des actes ou donner des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui débordent sa compétence professionnelle ou dépassent ses possibilités ». Aux termes de l'article R. 4127-314 du même code : « La sage-femme doit s'interdire dans les investigations ou les actes qu'elle pratique comme dans les traitements qu'elle prescrit de faire courir à sa patiente ou à l'enfant un risque injustifié. […]

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  • Compétence professionnelle

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 janvier 2024, n° 2102943, 2104954
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 4127-313 du Code de la santé publique : « Dans l'exercice de sa profession, la sage-femme ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, effectuer des actes ou donner des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui débordent sa compétence professionnelle ou dépassent ses possibilités ». Aux termes de l'article R. 4127-314 du même code : « La sage-femme doit s'interdire dans les investigations ou les actes qu'elle pratique comme dans les traitements qu'elle prescrit de faire courir à sa patiente ou à l'enfant un risque injustifié. […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, 11 octobre 2019, n° 2019-40

[…] d'assistance à enfants présumés en danger, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-315, R. 4127-316, R. 4127-325, R. 4127-326 et R. 4127-314 du code de la santé publique; elle a en outre contribué à faire subir aux enfants des examens invasifs et traumatisants;

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