Article R4127-316 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version20/07/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de déontologie des sages-femmes. - art. 16 (Ab), Code de déontologie des sages-femmes art. 16

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Lorsqu'une sage-femme discerne qu'une femme auprès de laquelle elle est appelée ou son enfant est victime de sévices, elle doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour les protéger.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 20 juillet 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil national de l'ordre des médecins, 11 octobre 2019, n° 2019-40

[…] d'assistance à enfants présumés en danger, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-315, R. 4127-316, R. 4127-325, R. 4127-326 et R. 4127-314 du code de la santé publique; elle a en outre contribué à faire subir aux enfants des examens invasifs et traumatisants;

 Lire la suite…
  • Sage-femme·
  • Ordre des sages-femmes·
  • Secret professionnel·
  • Santé publique·
  • Enfant·
  • Police·
  • Ordre·
  • Enquête·
  • Entre professionnels·
  • Bébé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).