Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes / Sous-section 1 : Devoirs généraux des sages-femmes
Article R4127-316 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 2012
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-881 du 17 juillet 2012 - art. 1
Lorsqu'une sage-femme discerne qu'une femme auprès de laquelle elle est appelée ou son enfant est victime de sévices, elle doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour les protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.
S'il s'agit d'un enfant mineur ou d'une femme qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, elle doit, sauf circonstances particulières qu'elle apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives.
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Décision • 1
1. Conseil national de l'ordre des médecins, 11 octobre 2019, n° 2019-40
[…] d'assistance à enfants présumés en danger, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-315, R. 4127-316, R. 4127-325, R. 4127-326 et R. 4127-314 du code de la santé publique; elle a en outre contribué à faire subir aux enfants des examens invasifs et traumatisants;
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