Article R4127-316 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version20/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de déontologie des sages-femmes. - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 juillet 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-881 du 17 juillet 2012 - art. 1

Lorsqu'une sage-femme discerne qu'une femme auprès de laquelle elle est appelée ou son enfant est victime de sévices, elle doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour les protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.

S'il s'agit d'un enfant mineur ou d'une femme qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, elle doit, sauf circonstances particulières qu'elle apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juillet 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil national de l'ordre des médecins, 11 octobre 2019, n° 2019-40

[…] d'assistance à enfants présumés en danger, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-315, R. 4127-316, R. 4127-325, R. 4127-326 et R. 4127-314 du code de la santé publique; elle a en outre contribué à faire subir aux enfants des examens invasifs et traumatisants;

 Lire la suite…
  • Sage-femme·
  • Ordre des sages-femmes·
  • Secret professionnel·
  • Santé publique·
  • Enfant·
  • Police·
  • Ordre·
  • Enquête·
  • Entre professionnels·
  • Bébé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).