Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes / Sous-section 1 : Devoirs généraux des sages-femmes
Article R4127-318 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 août 2008
Modifié par : Décret n°2008-863 du 27 août 2008 - art. 1
I.-Pour l'exercice des compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 4151-1, la sage-femme est autorisée à pratiquer notamment :
1° L'échographie dans le cadre de la surveillance de la grossesse ;
2° Le frottis cervico-vaginal au cours de la grossesse et lors de l'examen postnatal mentionné à l'article L. 2122-1 ;
3° L'amnioscopie de fin de grossesse ;
4° La surveillance électronique de l'état du foetus et de la contraction utérine pendant la grossesse et au cours du travail ;
5° Le prélèvement de sang foetal par scarification cutanée et la mesure du pH du sang ;
6° L'oxymétrie du pouls foetal ;
7° L'anesthésie locale au cours de l'accouchement ;
8° L'épisiotomie, la réfection de l'épisiotomie non compliquée et la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée ;
9° La réanimation du nouveau-né dans l'attente du médecin ;
10° La délivrance artificielle et la révision utérine, à l'exclusion des cas d'utérus cicatriciels ; en cas de besoin, la demande d'anesthésie auprès du médecin anesthésiste-réanimateur peut être faite par la sage-femme ;
11° Le dépistage des troubles neuro-sensoriels du nouveau-né ;
12° La surveillance des dispositifs intra-utérins ;
13° La rééducation périnéo-sphinctérienne en cas de troubles consécutifs à un accouchement ;
14° Des actes d'acupuncture, sous réserve que la sage-femme possède un diplôme d'acupuncture délivré par une université de médecine et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, ou un titre de formation équivalent l'autorisant à pratiquer ces actes dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
II.-La sage-femme est autorisée, au cours du travail, à effectuer la demande d'anesthésie loco-régionale auprès du médecin anesthésiste-réanimateur. Elle en informe le médecin gynécologue-obstétricien.
Sous réserve qu'un médecin puisse intervenir à tout moment, la sage-femme peut participer à la technique d'analgésie loco-régionale pratiquée lors de l'accouchement, à l'exclusion de la période d'expulsion. La première injection doit être réalisée par un médecin. La sage-femme ne peut pratiquer les injections suivantes que par la voie du dispositif mis en place par le médecin. Elle peut procéder au retrait de ce dispositif.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Par dernières conclusions notifiées le 15 avril 2022, Mme le Dr [N] [L] demande à la cour d'appel, au visa des articles L. 1142-1, L. 4151-1 et R. 4127-318 du code de la santé publique de confirmer le jugement en ce qu'il la met hors de cause.
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[…] des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a saisi l'Autorité de la concurrence, sur le fondement de l'article L. 462-2 du code de commerce, d'une demande d'avis concernant un projet de décret portant réforme du code de déontologie des sages-femmes ; […] Vu le livre IV du code de commerce ; Vu le code de la santé publique et notamment les articles R. 4127-301 à R. 4127-367 ; […] des dispositions relatives au secret professionnel (projet d'article R. 4127-304 alinéa 5 du CSP), au consentement de la patiente (projet d'article R. 4127- 318 du CSP) ou encore à l'information de la patiente sur les actes pratiqués (projet d'article R. 4127-319 du CSP). 9
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3. Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 4 avril 2024, n° 20/00707
[…] en réalité, seule l'erreur de la sage-femme, Mme [D], est à l'origine du dommage, rappelant que la sage-femme dispose de toutes les compétences requises et nécessaires pour assurer le suivi d'une grossesse et procéder à l'établissement de diagnostic pré-natal conformément à l'article L. 4151-1 et R. 4127-318 du code de la santé publique et qu'il lui appartient de faire appel à un médecin si survient une complication ou une pathologie qui suppose une prise en charge dépassant le champ de ses compétences
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Cette nomenclature est même prévue par le code de la santé publique. […] Selon l'article L. 415-1 alinéas 1 et 2 du code susmentionné, il est écrit : « l'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, […] ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins postnataux en ce qui concerne la mère et l'enfant, sous réserve des dispositions des articles L. 4151-2 et L. 4151-4 et suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession, mentionné à l'article L. 4127-1. […] En outre, l'article R. 4127-318 du code de la santé publique (issu du décret de compétence pour les sages-femmes) énonce: « 1. […]
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