Article R4127-319 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de déontologie des sages-femmes. - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Sont interdits à la sage-femme :
1° Tout acte de nature à procurer à une patiente un avantage matériel injustifié ou illicite ;
2° Toute ristourne en argent ou en nature faite à une patiente ;
3° Toute commission à quelque personne que ce soit ;
4° L'acceptation d'une commission pour un acte médical quelconque, et notamment pour un examen, la prescription de médicaments ou appareils, ou l'orientation vers un établissement de soins ;
5° Tout versement ou acceptation clandestins d'argent entre praticiens.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décisions2


1ADLC, Avis 22-A-09 du 22 novembre 2022 relatif à un projet de décret réformant le code de déontologie des sages-femmes

[…] des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a saisi l'Autorité de la concurrence, sur le fondement de l'article L. 462-2 du code de commerce, d'une demande d'avis concernant un projet de décret portant réforme du code de déontologie des sages-femmes ; […] Vu le livre IV du code de commerce ; Vu le code de la santé publique et notamment les articles R. 4127-301 à R. 4127-367 ; […] des dispositions relatives au secret professionnel (projet d'article R. 4127-304 alinéa 5 du CSP), au consentement de la patiente (projet d'article R. 4127- 318 du CSP) ou encore à l'information de la patiente sur les actes pratiqués (projet d'article R. 4127-319 du CSP). 9

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2Conseil national de l'ordre des médecins, 11 octobre 2019, n° 2019-40

[…] d'assistance à enfants présumés en danger, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-315, R. 4127-316, R. 4127-325, R. 4127-326 et R. 4127-314 du code de la santé publique; elle a en outre contribué à faire subir aux enfants des examens invasifs et traumatisants; - elle a colporté de graves accusations à son encontre, alors qu'elle a ensuite indiqué ne pas avoir été témoin des faits ou propos supposés; elle savait que ses accusations étaient infondées et s'est immiscée dans les affaires de famille en prenant le parti de sa femme ; elle a méconnu les dispositions des articles R. 4127-319, R. 4127-335 et R. 4127-338 du même code;

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