Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes / Sous-section 1 : Devoirs généraux des sages-femmes
Article R4127-321 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Il est interdit à une sage-femme de donner des consultations dans des locaux commerciaux, sauf dérogation accordée par le conseil départemental de l'ordre, ainsi que dans tout local où sont mis en vente des médicaments, des produits ou des appareils que cette sage-femme prescrit ou utilise et dans les dépendances desdits locaux.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. ADLC, Avis 22-A-09 du 22 novembre 2022 relatif à un projet de décret réformant le code de déontologie des sages-femmes
[…] par laquelle le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a saisi l'Autorité de la concurrence, sur le fondement de l'article L. 462-2 du code de commerce, […] Vu le livre IV du code de commerce ; Vu le code de la santé publique et notamment les articles R. 4127-301 à R. 4127-367 ; […] des produits ou des appareils que cette sage-femme prescrit ou utilise et dans les dépendances desdits locaux », de l'actuel article R. 4127-321 du CSP. b) Les imprécisions rédactionnelles restreignant les conditions d'exercice de la profession Le recours exceptionnel à l'assistance d'une sage-femme (projet d'article R. 4127-358 du CSP) 68. […]
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3. La requérante soulève ensuite plusieurs moyens relatifs au grief de compérage. Cette pratique est interdite aux chirurgiens dentistes par l'article R. 4127-224 du code de la santé publique, aux termes duquel « Tout compérage entre chirurgien-dentiste et médecin, pharmacien, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes, même étrangères à la médecine, est interdit ». […] Cet article n'en dit toutefois pas plus sur ce qu'il entend par « compérage ». On en trouve toutefois une définition à d'autres endroits du code. Pour les médecins, l'article R. 4127-23 du code de la santé publique prohibe ainsi « toute entente
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