Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes / Sous-section 2 : Devoirs envers les patientes et les nouveau-nés
Article R4127-325 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Sauf cas de force majeure, notamment en l'absence de médecin ou pour faire face à un danger pressant, la sage-femme doit faire appel à un médecin lorsque les soins à donner débordent sa compétence professionnelle ou lorsque la famille l'exige.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, (…) tout établissement, […] qu'aux termes de l'article L. 4151-3 du même code : « (…) En cas d'accouchement dystocique (…) la sage-femme doit faire appel à un médecin. » ; qu'aux termes de l'article R 4127-315 du même code : «ne sage-femme qui se trouve en présence d'une femme enceinte, d'une parturiente, […] qu'enfin aux termes de l'article R. 4127-325 de ce code : « (…) Sauf cas de force majeure, notamment en l'absence de médecin ou pour faire face à un danger pressant, […]
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[…] Aux termes de l'article R. 4127-313 du Code de la santé publique : « Dans l'exercice de sa profession, la sage-femme ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, effectuer des actes ou donner des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui débordent sa compétence professionnelle ou dépassent ses possibilités ». […] Aux termes de l'article R. 4127-325 du ce code : « Sauf cas de force majeure, notamment en l'absence de médecin ou pour faire face à un danger pressant, la sage-femme doit faire appel à un médecin lorsque les soins à donner débordent sa compétence professionnelle ou lorsque la famille l'exige ».
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 février 2013, 11MA00926, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, […] qu'aux termes de l'article L. 4151-3 du même code : " (…) En cas d'accouchement dystocique (…) [les sage-femmes] doivent faire appeler un médecin. » ; qu'aux termes de l'article R 4127-315 du même code : « Une sage-femme qui se trouve en présence d'une femme ou d'un nouveau-né en danger immédiat ou qui est informée d'un tel danger doit lui porter assistance ou s'assurer que les soins nécessaires sont donnés. » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 4127-325 de ce code : « (…) Sauf cas de force majeure, […]
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