Article R4127-325 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de déontologie des sages-femmes. - art. 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Dès lors qu'elle a accepté de répondre à une demande, la sage-femme s'engage à assurer personnellement avec conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment que requièrent la patiente et le nouveau-né.
Sauf cas de force majeure, notamment en l'absence de médecin ou pour faire face à un danger pressant, la sage-femme doit faire appel à un médecin lorsque les soins à donner débordent sa compétence professionnelle ou lorsque la famille l'exige.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décisions7


1Tribunal administratif de Toulon, 10 décembre 2015, n° 1303400
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, (…) tout établissement, […] qu'aux termes de l'article L. 4151-3 du même code : « (…) En cas d'accouchement dystocique (…) la sage-femme doit faire appel à un médecin. » ; qu'aux termes de l'article R 4127-315 du même code : «ne sage-femme qui se trouve en présence d'une femme enceinte, d'une parturiente, […] qu'enfin aux termes de l'article R. 4127-325 de ce code : « (…) Sauf cas de force majeure, notamment en l'absence de médecin ou pour faire face à un danger pressant, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre, 23 janvier 2024, n° 2102943
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 4127-313 du Code de la santé publique : « Dans l'exercice de sa profession, la sage-femme ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, effectuer des actes ou donner des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui débordent sa compétence professionnelle ou dépassent ses possibilités ». […] Aux termes de l'article R. 4127-325 du ce code : « Sauf cas de force majeure, notamment en l'absence de médecin ou pour faire face à un danger pressant, la sage-femme doit faire appel à un médecin lorsque les soins à donner débordent sa compétence professionnelle ou lorsque la famille l'exige ».

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 février 2013, 11MA00926, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, […] qu'aux termes de l'article L. 4151-3 du même code : " (…) En cas d'accouchement dystocique (…) [les sage-femmes] doivent faire appeler un médecin. » ; qu'aux termes de l'article R 4127-315 du même code : « Une sage-femme qui se trouve en présence d'une femme ou d'un nouveau-né en danger immédiat ou qui est informée d'un tel danger doit lui porter assistance ou s'assurer que les soins nécessaires sont donnés. » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 4127-325 de ce code : « (…) Sauf cas de force majeure, […]

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