Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes / Sous-section 2 : Devoirs envers les patientes et les nouveau-nés
Article R4127-338 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
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Décision • 1
1. Conseil national de l'ordre des médecins, 11 octobre 2019, n° 2019-40
[…] 9. L'article R. 4127-338 du code de la santé publique dispose: « Sont interdits à la sage-femme 1° Tout acte de nature à procurer à une patiente un avantage matériel injustifié ou illicite (…)». Aux termes de l'article R. 4127-338 du même code « La sage-femme ne doit pas s'immiscer dans les affaires de famille ».
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