Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes / Sous-section 3 : Règles particulières aux différentes formes d'exercice / Paragraphe 1 : Exercice libéral
Article R4127-339 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 2012
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-881 du 17 juillet 2012 - art. 1
Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à mentionner dans un annuaire ou sur ses imprimés professionnels tels que ses feuilles d'ordonnances et notes d'honoraires sont :
1° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle, ses numéros de téléphone et de télécopie, l'adresse de sa messagerie internet et de son site internet personnel, ses jours et heures de consultation ;
2° Le titre de formation lui permettant d'exercer sa profession ainsi que le nom de l'établissement où elle l'a obtenu ;
3° Les autres titres de formation et fonctions dans les conditions autorisées par le conseil national de l'ordre ;
4° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française ;
5° Si la sage-femme exerce en association ou en société, les noms des sages-femmes associées et l'indication du type de société ;
6° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
7° Son numéro d'identification ;
8° Les numéros de compte bancaire ;
9° S'il y a lieu, son appartenance à une association de gestion agréée.
Commentaires • 2
Les règles déontologiques, applicables aux médecins (article R. 4127-79 du code de la santé publique), chirurgiens-dentistes (article R. 4127-216 du même code), sages-femmes (article R. 4127-339 du même code), masseurs-kinésithérapeutes (article R. 4321-122 du même code) et pédicures-podologues (article R.4322-71 du même code) n'imposent pas aux praticiens de mentionner leurs modes d'exercice sur leurs documents professionnels. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] par laquelle le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a saisi l'Autorité de la concurrence, sur le fondement de l'article L. 462-2 du code de commerce, d'une demande d'avis concernant un projet de décret portant réforme du code de déontologie des sages-femmes ; Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le livre IV du code de commerce ; Vu le code de la santé publique et notamment les articles R. 4127-301 à R. 4127-367 ; […] Les sages-femmes exercent leur activité de manière diversifiée, intervenant à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé (articles R. 4127-339 à R. 4127-353 du CSP). 7. […]
Lire la suite…- Sage-femme·
- Profession·
- Code de déontologie·
- Référencement·
- Décret·
- Santé·
- Concurrence·
- Interdiction·
- Activité·
- Restriction
2. ADLC, Avis 16-A-11 du 11 mai 2016 relatif à un projet de décret portant code de déontologie des infirmiers
[…] Parmi les professions de santé, le code de la santé publique (ci-après « CSP ») distingue les professions médicales, les professions de la pharmacie et les auxiliaires médicaux. La profession d'infirmier relève de cette dernière catégorie (Titre I du Livre III, articles L. 4311-1 et s. du CSP). 9. […] Les actes professionnels des infirmiers sont définis par le « décret de compétence » qui précise leur rôle, aux articles R. 4311-1 (et suivants) du même code, « L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, […] soit présentent un caractère éducatif ou sanitaire, soit figurent parmi les mentions légales autorisées ou prescrites par les articles R. 4127-339 à R. 4127-341, […]
Lire la suite…- Infirmier·
- Code de déontologie·
- Concurrence·
- Santé·
- Médecin·
- Restriction·
- Cabinet·
- Interdiction·
- Professionnel·
- Décret
Les règles déontologiques, applicables aux médecins (article R. 4127-79 du code de la santé publique), chirurgiens-dentistes (article R. 4127-216 du même code), sages-femmes (article R. 4127-339 du même code), masseurs-kinésithérapeutes (article R. 4321-122 du même code) et pédicures-podologues (article R.4322-71 du même code) n'imposent pas aux praticiens de mentionner leurs modes d'exercice sur leurs documents professionnels. […]
Lire la suite…