Article R4127-345 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version18/10/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de déontologie des sages-femmes art. 45, Code de déontologie des sages-femmes. - art. 45 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les sages-femmes doivent communiquer au conseil départemental de l'ordre dont elles relèvent les contrats et leurs avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession.
Le conseil départemental de l'ordre vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie ainsi qu'avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.
Le conseil départemental de l'ordre transmet avec son avis les contrats ou avenants au conseil national qui procède à la vérification prévue au précédent alinéa, notamment en ce qui concerne l'indépendance professionnelle.
Les projets de contrat ou d'avenant établis en vue de l'application du présent article peuvent être communiqués au conseil départemental de l'ordre qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
La sage-femme doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle elle affirme sur l'honneur qu'elle n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat ou à l'avenant soumis à l'examen du conseil.
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 18 octobre 2006

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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 21 juin 2018, n° 1505968
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 4127-345 du code de la santé publique : « Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément aux dispositions de l'article L. 4113-9, au conseil départemental de l'ordre dont elles relèvent, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie ainsi que, […]

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