Article R4127-345 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version18/10/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de déontologie des sages-femmes. - art. 45 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2006-1268 du 17 octobre 2006 - art. 6 () JORF 18 octobre 2006

Les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de la profession de sage-femme doivent être conclus par écrit.
Toute association ou société entre sages-femmes en vue de l'exercice de la profession doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance de chacune d'elles.
Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément aux dispositions de l'article L. 4113-9, au conseil départemental de l'ordre dont elles relèvent, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.
Le conseil départemental de l'ordre peut, s'il le juge utile, transmettre pour avis les contrats ou avenants au conseil national.
La sage-femme doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle elle affirme sur l'honneur qu'elle n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat ou à l'avenant soumis à l'examen du conseil.
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Entrée en vigueur le 18 octobre 2006

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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 21 juin 2018, n° 1505968
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 4127-345 du code de la santé publique : « Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément aux dispositions de l'article L. 4113-9, au conseil départemental de l'ordre dont elles relèvent, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie ainsi que, […]

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