Article R4127-346 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version18/10/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de déontologie des sages-femmes. - art. 46 (Ab), Code de déontologie des sages-femmes art. 46

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Une sage-femme ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet.
La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental ou des conseils départementaux intéressés.
L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Limitée à trois années et renouvelable après une nouvelle demande, elle peut être retirée à tout moment.
Elle ne peut être refusée si l'éloignement d'une sage-femme est préjudiciable aux patientes. Elle est retirée lorsque l'installation d'une sage-femme est de nature à satisfaire les besoins des patientes.
Une sage-femme ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 18 octobre 2006
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Décision1


1ADLC, Avis 08-A-15 du 29 juillet 2008 relatif au projet de décret portant code de déontologie des masseurs kinésithérapeutes

[…] Ainsi, l'article L. 4127-1 du code de la santé publique dispose : «un code de déontologie, propre à chacune des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme, préparé par le conseil national de l'Ordre intéressé, […] En ce qui concerne les médecins, l'article R. 4127-85 prévoit que le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de sa résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, […] Des dispositions identiques sont retenues s'agissant des sages-femmes en application de l'article R. 4127-346 du code de la santé publique. […]

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