Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes / Sous-section 3 : Règles particulières aux différentes formes d'exercice / Paragraphe 2 : Exercice salarié
Article R4127-348 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
En aucune circonstance la sage-femme ne peut accepter de la part de son employeur de limitation à son indépendance professionnelle. Quel que soit le lieu où elle exerce, elle doit toujours agir en priorité dans l'intérêt de la santé et de la sécurité de ses patients et des nouveau-nés.
Commentaires • 2
D'autre part, l'article R.4127-307 du code de la santé publique précise que « la sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ». En conséquence, le fait pour une sage-femme d'être liée dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut avec une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève en rien à se devoirs professionnels et, en particulier, à ses obligations concernant l'indépendance de ses décisions (article R.4127-348 du code de la santé publique). Or leur statut médical est remis en question.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 21 mars 2013, admettant M me X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1142-1 et R. 4127-348 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Justice administrative·
- Accouchement·
- Décès·
- Mort·
- Surveillance·
- Enfant·
- Préjudice·
- Souffrance·
- Aide juridictionnelle
[…] Il résulte de l'article R 4127-348 du code de la santé publique que le fait que la sage femme soit sous contrat avec un établissement public ou privé n'altère en rien l'indépendance de ses décisions ou de ses obligations.
Lire la suite…- Cliniques·
- Accouchement·
- Enfant·
- Femme·
- In solidum·
- Préjudice·
- Hôpitaux·
- Titre·
- Hors de cause·
- Santé
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 28 octobre 2021, n° 18/00059
[…] Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 31 août 2021, le Docteur T Q R J K demande au visa des articles L. 1142-1-I et L. 1142-1-II suivant du code civil (erreur dans le code visé) et des articles L4151-1 et R4127-394 du code de la santé publique de : […] L'article R 4127-348 du code de la santé publique dispose que le fait pour une sage femme d'être liée dans son exercice professionnel par un contrat n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations d'indépendance de ses décisions et de respect du secret professionnel. La sage femme doit toujours agir, quelque soit le lieu où elle exerce, en priorité dans l'intérêt de la santé et de la sécurité de ses patients et nouveaux nés.
Lire la suite…- Hôpitaux·
- Accouchement·
- Extraction·
- Cliniques·
- Sage-femme·
- In solidum·
- Enfant·
- Préjudice·
- Titre·
- Médecin
[…] En ce sens, il résulte de l'article R 4127-348 du code de la santé publique que le fait que la sage femme soit sous contrat avec un établissement public ou privé n'altère en rien l'indépendance de ses décisions ou de ses obligations. […]
Lire la suite…