Article R4127-354 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de déontologie des sages-femmes. - art. 54 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les sages-femmes doivent entretenir entre elles des rapports de bonne confraternité.
Elles se doivent une assistance morale.
Une sage-femme qui a un dissentiment avec une autre sage-femme doit chercher la conciliation au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental.
Il est interdit à une sage-femme d'en calomnier une autre, de médire d'elle ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession.
Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'une sage-femme injustement attaquée.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décision1


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 30 mai 2013, n° 1100104
Rejet

[…] — elle établit avoir été victime de harcèlement moral dans l'exercice de ses fonctions de sage-femme ; elle subit une déconsidération en méconnaissance des articles R. 4127-322 et R. 4127-354 du code de la santé publique ;

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  • Protection fonctionnelle·
  • Centre hospitalier·
  • Fonctionnaire·
  • Sage-femme·
  • Justice administrative·
  • Harcèlement moral·
  • Maternité·
  • Service·
  • Congé de maladie·
  • Non titulaire
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