Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2025-1426 du 30 décembre 2025 - art. 1
L'exercice de la profession de sage-femme sous quelque forme que ce soit au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'un organisme de droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.
Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental de l'ordre qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
La sage-femme communique au conseil départemental de l'ordre au tableau duquel elle est inscrite tout contrat, renouvellement de contrat ou avenant, avec un des organismes prévus au premier alinéa dans le mois suivant sa conclusion. Celui-ci vérifie sa conformité aux dispositions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, aux clauses essentielles des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.
La sage-femme doit signer et remettre au conseil départemental de l'ordre une déclaration aux termes de laquelle elle affirme sur l'honneur qu'elle n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat, à son renouvellement, ou à un avenant soumis à l'examen du conseil.
[…] M me X n'a pas respecté le motif de consultation, ni son refus catégorique de pose d'un spéculum et a donc violé les articles R.4127-324 et R.4127-325 du code de la santé publique ainsi que les articles R. 4127-36, […] -la sage-femme a violé les articles R.4127-326 et R.4327-361 de ce code car sa conscience professionnelle aurait dû la conduire à l'adresser à un médecin pour une nouvelle prise en charge de suivi gynécologique et a méconnu l'article R.4127-365 du même code puisqu'elle n'a pas respecté ses devoirs envers ses patientes ; […] de comprendre ses angoisses et proposant un examen adapté à sa personnalité et n'a donc pas méconnu l'article R 4127-325 du code de la santé publique ;