Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes / Sous-section 6 : Dispositions diverses
Article R4127-367 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 2012
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-881 du 17 juillet 2012 - art. 1
Toutes les décisions prises par l'ordre des sages-femmes en application du présent code de déontologie doivent être motivées.
Sauf dispositions contraires, les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national.
Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout recours contentieux.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] par laquelle le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a saisi l'Autorité de la concurrence, sur le fondement de l'article L. 462-2 du code de commerce, d'une demande d'avis concernant un projet de décret portant réforme du code de déontologie des sages-femmes ; Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le livre IV du code de commerce ; Vu le code de la santé publique et notamment les articles R. 4127-301 à R. 4127-367 ; Vu l'avis n° 19-A-18 du 31 décembre 2019 relatif à plusieurs projets de décret portant modification des codes de déontologie de certaines professions de santé ; Vu les autres pièces du dossier ; […]
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[…] qu'en mentionnant que la personne poursuivie a eu la parole en dernier, elle est entachée de dénaturation des faits et d'erreur de droit au regard de l'article L. 4126-1 du code de la santé publique et d'un principe général de procédure applicable en matière disciplinaire selon lequel la personne poursuivie doit avoir la parole en dernier ; […] qu'elle a commis une erreur de droit en ne caractérisant pas en quoi le fait qu'elle aurait retardé le contrôle de gestion du Conseil national est constitutif d'un manquement déontologique au regard des articles R. 4127-301 à R. 4127-367 du code de la santé publique ; […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 21 juin 2018, n° 1505968
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-367 du code de la santé publique : « (…) Sauf dispositions contraires, les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. / Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout recours contentieux » ; que l'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; qu'il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale ; qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité ;
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Il convient de rappeler que les praticiens hospitaliers sont soumis outre à des règles déontologiques comme tout médecin ( Code de déontologie médicale : articles R4127- 1 à R4127- 367 du code de la santé publique) mais aussi, bien qu'ils n'aient pas la qualité de fonctionnaire, à un statut réglementaire spécifique figurant dans le code de la santé publique […] (articles R6152- 1 et suivants du CSP). […]
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