Article D4131-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret n°97-495 du 16 mai 1997 - art. 2 (Ab), Décret n°97-495 du 16 mai 1997 - art. 2 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le semestre de formation est accompli de façon continue. Il se déroule soit en totalité dans un ou plusieurs cabinets libéraux, soit pour partie seulement, sans que le nombre de maîtres de stage puisse excéder trois.
Le stagiaire peut consacrer au plus une journée par semaine à l'accomplissement d'un stage dans une ou deux des structures, autres qu'un cabinet libéral, mentionnées à l'article D. 4131-4, ou dans un organisme au sein duquel les médecins généralistes participent au contrôle de soins primaires.
Lorsque le stage se déroule pour partie en cabinet libéral, il comporte obligatoirement une période de quatre mois accomplie dans un ou plusieurs cabinets libéraux. Elle est précédée ou immédiatement suivie soit d'une période de deux mois de stage, soit de deux périodes d'un mois de stage accomplies dans une ou deux des structures, autres qu'un cabinet libéral, mentionnées à l'article D. 4131-4.
Lorsque le stage en cabinet libéral se déroule auprès de plusieurs maîtres de stage, la durée de présence du stagiaire auprès de chacun d'eux s'effectue par mois entiers.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 13 août 2011

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 2 juillet 2015, n° 1204553
Rejet

[…] 30-02-05-01-07-02 […] qu'aux termes des dispositions de l'article D. 4131-5 alors en vigueur du code de la santé publique, reprenant celles du décret n° 97-495 précité : « Le semestre de formation est accompli de façon continue. […]

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