Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Le nombre d'actes accomplis par le résident au cours du stage en cabinet libéral ne peut excéder une moyenne de trois actes par jour calculés sur l'ensemble du semestre de stage.
La présence du stagiaire aux consultations et visites du maître de stage ainsi que l'exécution par lui d'actes médicaux sont subordonnées au consentement du patient et à l'accord du maître de stage. Le stagiaire ne peut exécuter que les actes médicaux dont le maître de stage a la pratique habituelle, sous sa responsabilité, que ce soit en sa présence ou en dehors de celle-ci.
Le stagiaire ne peut recevoir de rémunération ni de son maître de stage, ni des patients.
Le maître de stage perçoit les honoraires des actes médicaux accomplis par le stagiaire ainsi que des honoraires pédagogiques dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
[…] M. D B […] 30-02-05-01-07-02 […] au surplus, si les textes prévoient l'accueil d'internes à hauteur de neuf demi-journées par semaine, dans la pratique les stagiaires n'effectuent que 7 demi-journées par semaine ; […] qu'aux termes des dispositions de l'article D. 4131-5 alors en vigueur du code de la santé publique, […] la durée de présence du stagiaire auprès de chacun d'eux s'effectue par mois entiers. » ; qu'aux termes de l'article D. 4131-7 de ce code : « (…) Le maître de stage perçoit les honoraires des actes médicaux accomplis par le stagiaire ainsi que des honoraires pédagogiques dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé. » ; […]