Article D4131-7 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret n°97-495 du 16 mai 1997 - art. 4 (Ab), Décret n°97-495 du 16 mai 1997 - art. 4 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

En cohérence avec les objectifs pédagogiques, le stage en cabinet libéral comporte une phase d'observation au cours de laquelle le stagiaire se familiarise avec son environnement, une phase semi-active au cours de laquelle il peut exécuter des actes en présence du maître de stage, et une phase active au cours de laquelle il peut accomplir seul des actes, le maître de stage pouvant intervenir en tant que de besoin.
Le nombre d'actes accomplis par le résident au cours du stage en cabinet libéral ne peut excéder une moyenne de trois actes par jour calculés sur l'ensemble du semestre de stage.
La présence du stagiaire aux consultations et visites du maître de stage ainsi que l'exécution par lui d'actes médicaux sont subordonnées au consentement du patient et à l'accord du maître de stage. Le stagiaire ne peut exécuter que les actes médicaux dont le maître de stage a la pratique habituelle, sous sa responsabilité, que ce soit en sa présence ou en dehors de celle-ci.
Le stagiaire ne peut recevoir de rémunération ni de son maître de stage, ni des patients.
Le maître de stage perçoit les honoraires des actes médicaux accomplis par le stagiaire ainsi que des honoraires pédagogiques dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 13 août 2011

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 2 juillet 2015, n° 1204553
Rejet

[…] 30-02-05-01-07-02 […] — il n'a pas été rémunéré pour l'accueil dans son cabinet de deux internes en médecine effectuant le SASPAS, à raison d'une journée par semaine, et pour une durée de six mois par stagiaire ; l'article D. 4131-7 du code de la santé publique, ainsi que l'arrêté du 20 février 1998 modifiant l'arrêté du 16 mai 1997 relatif à l'indemnisation des maîtres de stage exerçant leur activité en cabinet libéral ne font pourtant pas obstacle à ce qu'il soit rémunéré au titre de l'accueil de ces stagiaires ; il a perçu des honoraires pour l'accueil d'internes en médecine ayant effectué au cours de la même période le stage pratique de résident auprès d'un praticien généraliste ; or, […]

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