Article R4131-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret n°94-120 du 4 février 1994 - art. 1 (M), Décret n°94-120 du 4 février 1994 - art. 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 août 2012 est l'article : Code de la santé publique - art. D4131-1 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Pour pouvoir être autorisés à exercer la médecine dans les conditions prévues à l'article L. 4131-2, les étudiants en médecine mentionnés au premier alinéa de cet article doivent remplir les conditions de niveau d'études fixées à l'annexe 41-1.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 24 août 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 23 mars 2015, n° 1101274
Rejet

[…] 55-02-01 […] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : « Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est : / 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; […] sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7 » ; qu'aux termes de l'article R. 4131-1 du même code : « Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de médecin : 1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine (…) ; 2° Soit, […]

 Lire la suite…
  • Diplôme·
  • Chirurgie·
  • Santé·
  • Profession·
  • Médecine·
  • Autorisation·
  • Spécialité·
  • Formation·
  • Centre hospitalier·
  • Candidat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).