Article R4131-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version01/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°94-120 du 4 février 1994 - art. 2 (M), Décret n°94-120 du 4 février 1994 - art. 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D4131-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 118

L'autorisation est délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle exerce le médecin que l'étudiant remplace ou dont il est l'adjoint, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre, pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée maximale.
Toutefois, aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la troisième année à compter de l'expiration de la durée normale de la formation prévue pour obtenir le diplôme de troisième cycle de médecine préparé par l'étudiant.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 12 novembre 2011

Commentaire1


Mme Faure Martine · Questions parlementaires · 24 février 2009

L'article R. 4131-2 du code de la santé publique précise qu'en matière de remplacement « aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la troisième année à compter de l'expiration de la durée normale de la formation prévue pour obtenir le diplôme de troisième cycle de médecine préparé par l'étudiant ».

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