Article R4131-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Décret n°94-120 du 4 février 1994 - art. 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 août 2012 est l'article : Code de la santé publique - art. D4131-3 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le conseil départemental de l'ordre ne peut donner un avis favorable que si l'étudiant demandeur a atteint le niveau d'études fixé à l'annexe 41-1, offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession. L'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article R. 4124-3.
Tout avis défavorable du conseil départemental de l'ordre est motivé.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 24 août 2012

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