Article R4132-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version09/03/2006
>
Version27/03/2007
>
Version01/03/2010

Entrée en vigueur le 9 mars 2006

Est créé par : Décret n°2006-269 du 7 mars 2006 - art. 5 () JORF 9 mars 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des médecins est composé de neuf, douze ou quinze membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants selon que le nombre de médecins inscrits aux derniers tableaux publiés des conseils départementaux constituant la région ou l'interrégion est respectivement inférieur ou égal à 10 000, compris entre 10 000 et 15 000 ou supérieur à 15 000.
Dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend dix-neuf membres titulaires et dix-neuf membres suppléants, renouvelables, en deux fractions, l'une de six membres et l'autre de sept membres.
Chaque conseil départemental élit un membre titulaire et un membre suppléant le représentant au conseil régional ou interrégional. Les sièges restants sont répartis par le conseil national de l'ordre compte tenu du nombre de médecins de la région ou de l'interrégion inscrits au tableau mentionné au premier alinéa.
Les conseillers nationaux participent avec voix consultative aux délibérations du conseil régional dont ils sont issus, à l'exception de celles mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4124-11.
Entrée en vigueur le 9 mars 2006
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).