Article D4133-24 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version03/06/2006

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est créé par : Décret 2005-840 2005-07-20 art. 11 2° f JORF 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Tout médecin satisfait à l'obligation d'évaluation mentionnée à l'article L. 4133-1-1 dès lors que sa participation au cours d'une période maximale de cinq ans à un ou plusieurs des dispositifs mentionnés aux articles D. 4133-25 et D. 4133-26 atteint un degré suffisant pour garantir, dans des conditions définies par la Haute Autorité de santé après avis des conseils nationaux de la formation médicale continue compétents, le caractère complet de l'évaluation.
Le respect de cette obligation est validé par une commission placée auprès du conseil régional de l'ordre des médecins. Cette commission est composée de trois membres désignés par chacun des conseils nationaux de la formation médicale continue des médecins n'exerçant pas de fonction élective au sein du conseil de l'ordre des médecins, et de trois membres désignés par le conseil régional de l'ordre.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 3 juin 2006
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Décision1


1Décision n° 2007.10.035/EPP du 7 novembre 2007 relative aux modalités de mise en œuvre de l'évaluation des pratiques professionnelles

[…] En application de l'article D. 4133-24 du code de la santé publique, est regardé comme ayant satisfait à l'obligation d'évaluation mentionnée à l'article 1 er de la présente décision le médecin : […]

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