Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre III : Profession de médecin / Chapitre III : Formation médicale continue / Section 5 : Evaluation des pratiques professionnelles
Article D4133-24 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
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Version03/06/2006
Entrée en vigueur le 3 juin 2006
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret 2006-653 2006-06-02 art. 1 1° JORF 3 juin 2006
Tout médecin satisfait à l'obligation d'évaluation mentionnée à l'article L. 4133-1-1 dès lors que sa participation au cours d'une période maximale de cinq ans à un ou plusieurs des dispositifs mentionnés aux articles D. 4133-25 et D. 4133-26 atteint un degré suffisant pour garantir, dans des conditions définies par la Haute Autorité de santé après avis des conseils nationaux de la formation médicale continue compétents, le caractère complet de l'évaluation.
Le respect de cette obligation est validé par le conseil régional de la formation médicale continue.
Le respect de cette obligation est validé par le conseil régional de la formation médicale continue.
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Décision • 1
1. Décision n° 2007.10.035/EPP du 7 novembre 2007 relative aux modalités de mise en œuvre de l'évaluation des pratiques professionnelles
[…] En application de l'article D. 4133-24 du code de la santé publique, est regardé comme ayant satisfait à l'obligation d'évaluation mentionnée à l'article 1 er de la présente décision le médecin : […]
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