Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre III : Profession de médecin / Chapitre III : Formation médicale continue / Section 4 : Evaluation des pratiques professionnelles
Article D4133-28 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est créé par : Décret 2005-840 2005-07-20 art. 11 2° f JORF 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Dès lors qu'elle constate, à sa demande et au vu des justificatifs qu'il produit, que le médecin concerné a satisfait, dans les conditions fixées aux articles D. 4133-25 et D. 4133-26, à l'obligation d'évaluation, la commission régionale en informe le conseil départemental de l'ordre des médecins qui délivre une attestation au médecin concerné.
Si, au terme de la période de cinq ans mentionnée à l'article D. 4133-24, la commission régionale estime qu'en l'état de ses informations un médecin est susceptible de ne pas avoir respecté l'obligation d'évaluation des pratiques professionnelles, elle met en demeure le médecin concerné de produire tout justificatif ou observation utile. Au vu de ce dossier, la commission régionale peut saisir le conseil régional de l'ordre qui met en oeuvre la procédure prévue au troisième alinéa de l'article L. 4133-1-1.
Tout médecin peut à tout moment consulter la commission régionale sur l'état de son dossier d'évaluation.
Afin de permettre aux organismes d'assurance maladie d'informer les usagers conformément aux dispositions de l'article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale, le Conseil national de l'ordre des médecins transmet, chaque année, aux caisses nationales d'assurance maladie la liste des médecins ayant reçu une attestation des conseils départementaux de l'ordre au cours de l'année écoulée.
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[…] Au cours de la période quinquennale ci-dessus précisée, le praticien déclare auprès du conseil régional de formation médicale continue dont il dépend avoir satisfait à son obligation d'évaluation des pratiques professionnelles en fournissant comme justificatif le certificat obtenu dans les conditions définies à l'article D. 4133-28 du code de la santé publique ; les démarches, réalisées dans la limite de cinq ans antérieurs à cette déclaration, sont prises en compte.
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2. Décision n° 2007.12.042/EPP du 19 décembre 2007 modifiant la décision n° 2007.10.035/EPP du 7 novembre 2007 de la Haute Autorité de santé relative aux modalités de…
[…] « Au cours de la période quinquennale, le praticien déclare, auprès de l'instance compétente prévue par les textes en vigueur, avoir satisfait à son obligation d'évalation des pratiques professionnelles en fournissant comme justificatif le certificat obtenu dans les conditions définies à l'article D. 4133-28 du code de la santé publique ; les démarches, réalisées dans la limite de cinq ans antérieurs à cette déclaration, sont prises en compte. »
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