Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre III : Profession de médecin / Chapitre III : Formation médicale continue / Section 5 : Evaluation des pratiques professionnelles
Article D4133-29 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2006-650 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4133-1-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'évaluation individuelle des pratiques professionnelles constitue une obligation pour les médecins exerçant à titre libéral, […] qu'ainsi, l'article D. 4133-29 du même code, pris pour l'application de ces dispositions, n'a pu, sans les méconnaître, […]
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[…] Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du 16 janvier 2008, Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 161-76 et 77 ; Vu le code de la santé publique, notamment les articles D. 4133-29 et 30 ; Vu le règlement intérieur du collège de la Haute Autorité de santé publié au Journal officiel de la République française le 30 juin 2005, modifié par décision du collège publiée au Journal officiel de la République française le 12 avril 2006 ; Vu la décision n° 2007.10.035/EPP du 7 novembre 2007 relative aux modalités de mise en œuvre de l'évaluation des pratiques professionnelles, modifiée par la décision n° 2007.12.042/EPP du 19 décembre 2007,
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3. Décision du 10 décembre 2008 portant modification du règlement intérieur du collège
[…] Les membres du collège, des commissions spécialisées et toutes les personnes qui leur apportent leur concours sont tenus de se conformer aux dispositions de la charte de déontologie annexée au présent règlement intérieur. IV-1.1. Durée d'agrément des organismes concourant à l'évaluation des pratiques professionnelles. Lorsque le demandeur obtient pour la première fois l'agrément prévu par l'article D. 4133-29 du code de la santé publique, ce dernier est délivré pour une durée de vingt-quatre mois. En cas de décision de prolongation, l'agrément est prolongé pour une durée totale de cinq ans incluant la période initiale de vingt-quatre mois. Les agréments ultérieurs sont délivrés pour une période de cinq ans.
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