Article D4133-30 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005
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Version03/06/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D4133-0-6 (T)

Entrée en vigueur le 3 juin 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2006-650 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006

Les médecins mentionnés à l'article D. 4133-24 sont habilités, pour une durée et selon des modalités définies par son règlement intérieur, par la Haute Autorité de santé après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.
Pour être habilité, un médecin doit exercer depuis au moins cinq ans.
La Haute Autorité de santé organise en liaison avec les unions régionales de médecins libéraux, les conseils nationaux de la formation médicale continue et le Conseil national de l'ordre des médecins la formation des médecins habilités.
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Entrée en vigueur le 3 juin 2006
Sortie de vigueur le 2 janvier 2012

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Décision1


1Décision n° 2007.10.035/EPP du 7 novembre 2007 relative aux modalités de mise en œuvre de l'évaluation des pratiques professionnelles

[…] La visite de contrôle est effectuée chaque année par un (ou deux) médecin (s) habilité (s) par la Haute Autorité de santé, en application de l'article D. 4133-30 du code de la santé publique, et / ou par un (ou deux) médecin (s) expert (s) extérieur (s) nommé (s) par la Haute Autorité de santé, sur le fondement des articles R. 6144-1 et R. 6161-1-1 de ce code. La Haute Autorité de santé s'assure de l'absence de conflits d'intérêts du médecin habilité auprès de l'union régionale des médecins libéraux ou du médecin expert extérieur. Au cours de ce contrôle, sont entendus les responsables de l'organisme agréé pour l'évaluation des pratiques professionnelles et des médecins engagés dans les programmes.

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