Article R4133-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1077 du 14 novembre 2003 - art. 2 (Ab), Décret 2003-1077 2003-11-14 art. 2

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux, le Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers et le Conseil national de la formation continue des médecins biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier définissent pour cinq ans, après avis du comité de coordination de la formation médicale continue, les orientations nationales de la formation médicale continue. Ils fixent à ce titre les thèmes prioritaires de formation.
Au cours de cette période quinquennale, les conseils peuvent, après avis du comité de coordination, adapter ou compléter les orientations initialement fixées, en vue de prendre en compte de nouveaux besoins de formation ou pour répondre à des besoins de santé publique.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 3 juin 2006
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Décisions3


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 2 mai 2016, n° 12921, 12921

[…] que, contrairement à ce qu'il soutient, il n'y a pas de pénurie de médecins à Hérouville-Saint-Clair ; qu'il n'apporte aucune justification du respect de l'obligation de « développement professionnel continu » prévue par les articles R. 4133-1 et R. 4127-11 du code de la santé publique ; que son exercice professionnel présente une dangerosité qui ne peut perdurer ; qu'il ne met en œuvre aucun moyen d'assurer convenablement le suivi de ses patients ; qu'il refuse de s'informatiser et d'accéder aux services proposés par le site Ameli.fr qui permettent, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 2 mai 2016, n° 12921, 12921

[…] que, contrairement à ce qu'il soutient, il n'y a pas de pénurie de médecins à Hérouville-Saint-Clair ; qu'il n'apporte aucune justification du respect de l'obligation de « développement professionnel continu » prévue par les articles R. 4133-1 et R. 4127-11 du code de la santé publique ; que son exercice professionnel présente une dangerosité qui ne peut perdurer ; qu'il ne met en œuvre aucun moyen d'assurer convenablement le suivi de ses patients ; qu'il refuse de s'informatiser et d'accéder aux services proposés par le site Ameli.fr qui permettent, […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 24 septembre 2015, n° 1500494
Rejet

[…] 36-11-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4133-1 du code de la santé publique : « Le développement professionnel continu comporte, conformément à l'article L. 4133-1, l'analyse, par les médecins, de leurs pratiques professionnelles ainsi que l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances ou de compétences. […]

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