Article R4133-1 du Code de la santé publique

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Version02/01/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-1077 2003-11-14 art. 2, Décret n°2003-1077 du 14 novembre 2003 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juin 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2006-650 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006

Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux, le Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers et le Conseil national de la formation continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 définissent pour cinq ans, après avis du comité de coordination de la formation médicale continue, les orientations nationales de la formation médicale continue. Ils fixent à ce titre les thèmes prioritaires de formation prenant en compte les objectifs de la politique de santé publique et les plans d'action mentionnés à l'article L. 1411-2 ainsi que les programmes de santé mentionnés à l'article L. 1411-6.
Au cours de cette période quinquennale, les conseils peuvent, après avis du comité de coordination, adapter ou compléter les orientations initialement fixées, en vue de prendre en compte de nouveaux besoins de formation ou pour répondre à des besoins de santé publique.
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Entrée en vigueur le 3 juin 2006
Sortie de vigueur le 2 janvier 2012
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Décisions3


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 2 mai 2016, n° 12921, 12921

[…] que, contrairement à ce qu'il soutient, il n'y a pas de pénurie de médecins à Hérouville-Saint-Clair ; qu'il n'apporte aucune justification du respect de l'obligation de « développement professionnel continu » prévue par les articles R. 4133-1 et R. 4127-11 du code de la santé publique ; que son exercice professionnel présente une dangerosité qui ne peut perdurer ; qu'il ne met en œuvre aucun moyen d'assurer convenablement le suivi de ses patients ; qu'il refuse de s'informatiser et d'accéder aux services proposés par le site Ameli.fr qui permettent, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 2 mai 2016, n° 12921, 12921

[…] que, contrairement à ce qu'il soutient, il n'y a pas de pénurie de médecins à Hérouville-Saint-Clair ; qu'il n'apporte aucune justification du respect de l'obligation de « développement professionnel continu » prévue par les articles R. 4133-1 et R. 4127-11 du code de la santé publique ; que son exercice professionnel présente une dangerosité qui ne peut perdurer ; qu'il ne met en œuvre aucun moyen d'assurer convenablement le suivi de ses patients ; qu'il refuse de s'informatiser et d'accéder aux services proposés par le site Ameli.fr qui permettent, […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 24 septembre 2015, n° 1500494
Rejet

[…] 36-11-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4133-1 du code de la santé publique : « Le développement professionnel continu comporte, conformément à l'article L. 4133-1, l'analyse, par les médecins, de leurs pratiques professionnelles ainsi que l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances ou de compétences. […]

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