Article R4133-2 du Code de la santé publique

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Version03/06/2006
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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1077 du 14 novembre 2003 - art. 3 (Ab), Décret 2003-1077 2003-11-14 art. 3, I

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les conseils agréent pour cinq ans, sur leur demande, les organismes de droit public ou privé à caractère lucratif ou non qui organisent des actions de formation médicale continue.
L'agrément ne peut être délivré qu'aux organismes dont la déclaration d'activité mentionnée à l'article L. 920-4 du code du travail a été enregistrée auprès du préfet de région.
Il est donné sur la base d'un cahier des charges, élaboré par chacun des conseils, précisant les conditions à remplir. Le cahier des charges prend en compte les critères suivants :
1° Qualité scientifique et pédagogique des programmes proposés ;
2° Transparence des financements ;
3° Engagement relatif à l'absence de toute promotion en faveur d'un produit de santé et à l'utilisation de la dénomination commune des médicaments ;
4° Respect des orientations nationales définies par le conseil national ;
5° Acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement de l'organisme de formation et de la qualité des formations.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 3 juin 2006
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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 311442, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4143-1 du code de la santé publique : En application de l'article L. 4143-1, un Conseil national de la formation continue odontologique est chargé d'assurer la mise en oeuvre de la formation continue de la profession de chirurgien-dentiste. Il a pour missions / (…) 3° D'agréer, […] qui organisent des actions de formation continue ; que, selon l'article R. 4143-2 du même code : Le conseil national agrée les organismes de formation continue remplissant la condition fixée au deuxième alinéa de l'article R. 4133-2, sur la base d'un cahier des charges qu'il élabore et qui prend en compte les critères suivants : / (…) 3° La transparence des financements ; […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 24 septembre 2015, n° 1500494
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4133-1 du code de la santé publique : « Le développement professionnel continu comporte, conformément à l'article L. 4133-1, l'analyse, par les médecins, […] Cette obligation s'impose aux médecins inscrits au tableau de l'ordre ainsi qu'à tous les médecins mentionnés à l'article L. 4112-6 » ; qu'aux termes de l'article R. 4133-2 du même code : « Le médecin satisfait à son obligation de développement professionnel continu dès lors qu'il participe, au cours de chaque année civile, à un programme de développement professionnel continu collectif annuel ou pluriannuel. […]

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