Article R4133-3 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version02/01/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-1077 2003-11-14 art. 3, II, Décret n°2003-1077 du 14 novembre 2003 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'agrément de l'organisme qui délivre une formation est renouvelable pour la même durée, à la demande de l'organisme et selon les mêmes critères.
Le renouvellement est subordonné à la transmission annuelle au conseil national compétent d'un rapport dressant un bilan pédagogique et financier de l'activité de l'organisme agréé. Ce bilan indique notamment le nombre de médecins accueillis et le nombre de formations dispensées, en précisant leur nature, leur niveau, leur durée et leurs domaines d'intervention.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 2 janvier 2012
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