Article R4133-4 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version02/01/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-1077 2003-11-14 art. 3, III, Décret n°2003-1077 du 14 novembre 2003 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'agrément peut être retiré ou suspendu par le conseil lorsque la personne morale agréée cesse de satisfaire aux conditions prévues par l'article R. 4133-2 ou n'a pas transmis le bilan mentionné à l'article R. 4133-3.
Lorsque le conseil envisage de suspendre ou de retirer l'agrément, il informe l'organisme de son intention en indiquant les motifs de la décision envisagée. L'organisme dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été informé par lettre recommandée avec avis de réception pour présenter ses observations.
La suspension ou le retrait de l'agrément fait l'objet d'une notification qui est adressée à l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 2 janvier 2012
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