Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre III : Profession de médecin / Chapitre III : Formation médicale continue / Section 1 : Conseils nationaux / Sous-section 1 : Attributions
Article R4133-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulon, 16 décembre 2011, n° 1000632
[…] L 43-11-3 du code de la santé publique que de celles de l'article L 4311-4 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de région ait examiné la demande de M me A au regard des dispositions de l'article L. 4311-4 et R. 4133-5 du code de la santé publique qui prévoient que l'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée de professionnels, autoriser à exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne en exigeant préalablement que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation ;
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